Le droit de grève

Le droit de grève est un droit constitutionnel, applicable à tous les agents publics. Mais son exercice doit respecter un cadre strict, conciliant libertés syndicales et continuité du service public. Le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine (CDG 35) vous accompagne pour comprendre les règles, anticiper les impacts d’un mouvement de grève, et organiser les services en conséquence.

Publié le – Mis à jour le

La grève est définie comme une cessation collective, concertée et complète du travail, pour défendre des revendications professionnelles. 

À noter : 

  • Une grève individuelle, politique, tournante, sur le tas ou partielle est considérée comme illégale, et expose l’agent à des sanctions
  • Un simple arrêt de travail sans revendication claire ou sans préavis n’est pas une grève

L’article L2512-2 du code du travail dispose que la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis. Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. 

Le préavis doit contenir les motifs du recours à la grève, le champ géographique, l’heure du début et la durée de la grève envisagée.  

Les organisations syndicales doivent respecter un préavis national de 5 jours francs 
S’il s’agit d’un préavis national, aucune formalité locale n’est requise. 

  • Les agents ne sont pas obligés de déclarer leur intention de faire grève à l’avance,  
  • Les agents grévistes ne peuvent pas être sanctionnés pour leur participation à un mouvement légal. 
  • En revanche, une absence injustifiée ou un mouvement illégal expose l’agent à des poursuites disciplinaires

Des limites au droit de grève peuvent être mises en place en respectant des critères définis par la jurisprudence. Le juge administratif considère que l’interruption du service ne doit pas compromettre : 

  • L’ordre public 
  • La sécurité des personnes et des biens, 
  • La conservation des installations et des matériels du service public 
  • Le fonctionnement des services nécessaire à l’action gouvernementale 

Tous les services publics locaux ne sont pas concernés et il appartient à l’autorité territoriale d’assurer la continuité des services publics locaux indispensables. 

En vue d’assurer la continuité des services indispensables, l’autorité territoriale pourra faire appel à des agents volontaires.  Dans la FPT les services publics indispensables peuvent notamment être : l’état civil, la police municipale, les élections (en périodes électorales), l’assistance médicale en Ehpad… 

Ces mesures ne doivent jamais aboutir à un service “normal” pendant la grève. Cela serait contraire à la jurisprudence (ex. : TA Rennes, 2004). 

Un Service Minimum d’Accueil (SMA) au profit des écoles maternelles et élémentaires doit être mis en place sous certaines conditions (voir la fiche Statuts-Rémunération « l’exercice du droit de grève » dans nos ressources utiles) 

Possibilité de mise en œuvre d’un service minimum 

Dispositions introduites par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 (article 56 – Accords négociés).  

L’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances représentatives compétentes au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires (CST, CAP, CCP), peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics suivants :  

  • Collecte et traitement des déchets des ménages ;  
  • Transport public de personnes ;  
  • Aide aux personnes âgées et handicapées ;  
  • Accueil des enfants de moins de trois ans ;  
  • Accueil périscolaire ;  
  • Restauration collective et scolaire ;  
  • Dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contre-viendrait au respect de l’ordre public.  

LE SERVICE MINIMUM  

Si un accord local est signé il permet de déterminer les les conditions d’un service minimum (différent du SMA)

L’accord doit contenir les fonctions et le nombre d’agents indispensables, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisation du travail sera adaptée et les agents seront affectés

Situation statutaire : 

La grève n’a aucun effet sur la situation statutaire de l’agent ni sur le calcul de ses droits à congés annuels  

Rémunération : 

L’exercice du droit de grève ne fait pas obstacle au principe selon lequel l’absence de service fait donne lieu à une retenue sur rémunération (Articles L.712-1 à L.713-1 du code général de la fonction publique). Cette retenue ne présente pas de caractère disciplinaire, il s’agit seulement d’une simple mesure comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière (CE, arrêt du 18/04/1980, n° 10892). 

Il est toutefois précisé qu’aucune mention de participation à une grève ne doit être portée sur le bulletin de paie de l’agent (Principe issu de l’article R3243-4 du Code du travail). 

Une retenue pour service non fait est appliquée selon le principe de proportionnalité : 

  • 1 heure = 1/151,67e du traitement mensuel, 
  • 1/2 journée = 1/60e, 
  • 1 journée = 1/30e. 

Cette retenue inclut : Le traitement, les primes, la NBI et elle est calculée sur la base du mois concerné

Contact et ressources utiles

  • Le droit de grève dans la Fonction Publique Territoriale

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